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Guide pratique : Transposition de la directive européenne sur la protection des lanceurs d’alerte en droit français
Les points clés de la loi à retenir et les bonnes pratiques pour introduire dans son entreprise un dispositif d’alerte efficace et conforme à la loi.
La loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a été publiée au Journal officiel du 22 mars 2022. Cette loi transpose la Directive Européenne 2019/1937 dans le droit français. Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins 50 agents ou salariés, les communes de plus de 10 000 habitants et toutes les Administrations de l’Etat ont l’obligation de mettre en place un dispositif de recueil et de traitement des signalements sécurisé et qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement.
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Le contexte
En France, la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin 2 a été une première étape essentielle dans la protection des lanceurs d’alerte. Le 16 décembre 2020, les députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix se voyaient confier une mission d’évaluation de la Loi Sapin 2 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Des pistes d’améliorations ont été ainsi proposées dans un rapport publié le 7 juillet 2021 dont la transposition de la Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union européenne et qui est présentée comme l’occasion de renforcer le régime français de la protection du lanceur d’alerte. C’est dans le contexte de la remise de ce rapport que le député Sylvain Waserman déposera le 21 juillet 2021 sa proposition de loi ordinaire visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en France (n° 4398 du 21 juillet 2021) et une proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du
Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (n° 4375 du
15 juillet 2021). Ces deux textes ont été définitivement adoptés le 16 février 2022.

Les entités soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif d’alerte
La Directive ainsi que la loi la transposant prévoient que les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins 50 agents ou salariés, les communes de plus de 10 000 habitants et les administrations de l’Etat ont l’obligation de mettre en place un dispositif de recueil et de traitement des signalements. Ce dispositif est mis en œuvre, après consultation des instances de dialogue social. Les entités assujetties ont désormais 6 mois pour se mettre en conformité, soit avant le 1er septembre 2022. Un décret viendra préciser les modalités d’application et permettra ainsi d’y voir plus clair sur la manière dont les procédures de recueil des signalements seront mises en œuvre. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, aucune obligation. Cependant elles sont encouragées à mettre volontairement en place un système de recueil des signalements pour éviter des signalements externes systématiques.
Précisions sur la définition du lanceur d’alerte et les champs concernés par l’alerte
Sera considérée comme un lanceur d’alerte « une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation du droit international ou de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement ».
Sont exclues du régime du droit d’alerte les informations couvertes par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret entre un avocat et son client ainsi que par le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête et de l’instruction.
Enfin, introduit par la Directive, la loi étend certaines protections offertes aux lanceurs d’alerte, notamment la protection contre les représailles, aux personnes physiques et morales qui aident le lanceur d’alerte à effectuer son signalement interne ou externe ou une divulgation publique. Un nouveau statut pour les « facilitateurs » est alors créé permettant de protéger notamment des syndicats, associations, des collègues ou des proches qui peuvent accompagner le lanceur d’alerte dans sa démarche.


Les canaux de signalement simplifiés
La loi venant transposer la Directive vient modifier l’article 8 de la loi Sapin 2 notamment en simplifiant les canaux dont dispose le lanceur d’alerte pour signaler des faits. En effet, l’article 8 de la loi Sapin 2 dans sa rédaction actuelle prévoit que le lanceur d’alerte doit d’abord et obligatoirement effectuer son signalement en interne, ensuite en l’absence de traitement de son alerte, il peut effectuer un signalement externe et enfin en dernier recours, il peut effectuer une divulgation publique. La Directive supprime la hiérarchisation entre les canaux d’alertes internes et externes. Les lanceurs d’alerte pourront au choix :
1. Soit adresser un signalement interne, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;
2. Soit adresser un signalement externe à l’autorité externe compétente, au Défenseur des droits, à la justice ou à un organe européen et ce après avoir saisi le canal de signalement interne ou directement. Un décret précisera la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes, parmi les autorités administratives ou indépendantes, les ordres professionnels ;
3. Soit procéder à une divulgation publique, sous certaines conditions à savoir en cas :
- d'absence de traitement à la suite d'un signalement externe dans un certain délai ;
- ou de risque de représailles ou si le signalement n’a aucune chance d’aboutir ;
- ou de "danger grave et imminent" ou, pour les informations obtenues dans un cadre professionnel, en cas de "danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général".
Dans les cas de signalement ou de divulgation publique anonyme, les personnes ayant vu leur identité révélée, comme les journalistes, pourront obtenir le statut de lanceur d’alerte, renforçant ainsi, conformément à la directive de 2019, la protection des sources.
Dans ce nouveau dispositif, le Défenseur des droits aura la charge d’orienter les lanceurs d’alerte et de réorienter les alertes lorsqu’une autorité externe ne s’estimera pas compétente. Tout au long de son parcours, le lanceur d’alerte pourra bénéficier de l’appui d’un nouvel adjoint au Défenseur des droits, dont les missions sont précisées par une proposition de loi organique.
Les garanties et modalités entourant le dispositif d’alerte
La Directive pose un certain nombre d’exigences concernant les procédures de suivi et les délais de traitement des alertes reçus par l’intermédiaire de dispositifs d’alerte interne et externe. A ce titre, les entités soumises à l’obligation de mettre en place un tel dispositif devront s’assurer :
- Que l’existence du dispositif interne de protection des lanceurs d’alerte soit être intégrée au règlement intérieur ;
- Que les canaux de signalement soient conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée afin de garantir la confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et d’empêcher l’accès aux dits canaux par des membres du personnel non autorisés ;
- Qu’une personne ou un service impartial compétent soit désigné pour assurer le suivi des signalements ;
- Que le signalement, qu’il soit anonyme ou non, fasse l’objet d’un suivi diligent tout au long de la procédure ;
- Que des informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalements externes soient mises à disposition des personnes qui utiliseront le dispositif ;
- Les signalements peuvent être écrits, oraux (par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur du signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable) ou les 2.
Un décret du Conseil d’Etat viendra également fixer :
- Les garanties d’indépendance et d’impartialité du dispositif ;
- Les délais du retour d’information fait au lanceur d’alerte (étant précisé que la Directive fixe à 7 jours maximum le délai pour accuser réception des signalements et à 3 mois maximum pour fournir un retour d'information au lanceur d’alerte). Les délais du retour d’information auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont cependant pas applicables en cas de signalement anonyme.
- Les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données ;
- Les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers ;


Les mesures de protection renforcées et sanctions prévues en cas de non-respect de la loi
La loi :
- Renforce la protection accordée aux lanceurs d’alerte en élargissant le champ des mesures de représailles interdites (intimidation, atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, orientation abusive vers des soins, inscription sur une liste noire…).
- Etend l’irresponsabilité des lanceurs d’alerte du fait de leur signalement. Le lanceur d'alerte ne pourra être inquiété ni civilement pour les préjudices que son signalement de bonne foi aura causés, ni pénalement pour avoir intercepté et emmené des documents confidentiels liés à son alerte, contenant des informations dont il aura eu accès de façon licite.
- Accorde au juge la possibilité d’allouer une provision pour les frais de justice au lanceur d’alerte qui contesterait une mesure de représailles ou une procédure "bâillon" à son encontre. Les lanceurs d’alerte pourront également bénéficier de mesures de soutien psychologique et financier par les autorités externes, qu’elles aient été saisies directement ou via le Défenseur des droits.
- Prévoit des sanctions contre les pratiques dilatoires ou abusives qui seront désormais condamnées à une amende civile de 60 000 euros. Pourront désormais être condamnées à une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende les personnes qui exercent des discriminations à l’encontre d’un lanceur d’alerte.
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